Le décret du 18 février 1986, portant application au commerce des produits en cuir ou similaires au cuir de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et services, garantit que la dénomination “cuir” sur un article ne peut être utilisée que pour désigner la peau d’un animal dont on a conservé la structure naturelle des fibres et qui a été tannée, c’est-à-dire qui a subi un traitement qui la rend imputrescible.

L’étiquetage des produits manufacturés en cuir ou simili cuir doit comporter :

Cuir noisette

1. La dénomination

- Cuir : produit obtenu de la peau animale au moyen d’un tannage ou d’une imprégnation conservant la structure naturelle des fibres de la peau.

- Croûte de cuir ou refente de cuir : partie interne d’un cuir, obtenue par refente, ou par toute autre opération ayant entraîné l’élimination de la couche externe et sur laquelle l’ensemble des points d’implantation des poils, plumes ou écailles se trouve détruit.

- Élastomère : ensemble des produits macromoléculaires, naturels ou de synthèse, ayant des propriétés physiques d’élasticité analogues à celles du caoutchouc.
- Synderme : matériau constitué de fibres de cuir liées entre elles par un liant.
- Synthétique : terme général désignant l’ensemble des matériaux composés pour tout ou partie de produits de synthèse macromoléculaires.
- Textile : produit constitué de fibres textiles liées entre elles par tout moyen approprié.

2. L’identification du vendeur ou du fabricant.

3. L’espèce animale pour les articles en cuir ou en croûte de cuir

Toute reproduction, impression ou grainage sur cuir doit comporter l’indication du nom de l’espèce animale imitée précédée des termes : “façon” ou “imitation”.

4. L’espèce animale et le type de finition pour les revêtements de meubles en cuir ou en croûte de cuir.

** Espèce animale :
L’indication de l’espèce animale est obligatoire pour les articles en cuir ou en croûte de cuir, sauf pour les chaussures. Pour les articles de maroquinerie et de voyage, cette mention n’est exigée que pour les parties extérieures.

** Type de finition :
- Pleine fleur aniline
- Pleine fleur pigmentée
- Fleur corrigée pigmentée
- Nubuck
- Cuir velours
- Croûte velours ou refente velours
- Croûte de cuir pigmentée ou refente de cuir pigmentée

DGCCRF

En cas de doute, vous pouvez contacter la direction régionale de la concurrence, consommation et répression des fraudes la plus proche de votre lieu d’achat.

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Source :
DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)

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Cet article a été posté le Samedi, 4 septembre, 2010 à 15 h 00 min.
Catégories: CUIR, SELLERIE AUTOMOBILE.

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